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Mai 2024 - TF 2C_317/2023 - Arrêt du 1 mars 2024 – prévu à publication

Autorisation d’acquérir un immeuble agricole

En vertu de l’art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir un immeuble agricole doit en obtenir l’autorisation ; celle-ci peut être refusée lorsqu’il existe un motif de refus, notamment lorsque l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). La notion d’exploitant à titre personnel est précisée à l’art. 9 LDFR. D’après l’art. 9 al. 1 LDFR, il convient de distinguer l’exploitant à titre personnel d’immeubles de l’exploitant à titre personnel d’entreprises agricole. Dans le premier cas, qui nous intéresse ici, il suffit que l’exploitant cultive personnellement les terres pour que lui soit reconnue la qualité d’exploitant à titre personnel. En cas de nouvelle acquisition, l’acquéreur doit s’engager à cultiver personnellement les terrains qu’il souhaite acheter : de jurisprudence constante, cela peut être démontré par la simple mise en évidence d’attaches actuelles ou passées avec l’agriculture. Quant à la capacité d’exploiter à titre personnel, elle est précisée à l’art. 9 al. 2 LDFR : elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d’après les usages propres à l’agriculture sont requises pour exploiter de façon convenable des terres agricoles. Une telle capacité n’existe, en règle générale, que si la personne a fréquenté une école d’agriculture ou possède une formation agricole adéquate pour exploiter l’immeuble qu’elle entend acquérir. Suivant les cas, cette condition peut aussi être remplie si la personne concernée a déjà exploité dans les règles de l’art un immeuble comparable à celui qu’elle entend acquérir.

En l’espèce, A. SA, dont l’administrateur unique et actionnaire majoritaire (71.5%) est C., souhaite acquérir une parcelle d’une surface de 33'706 m2. C., au bénéficie d’un diplôme étranger (reconnu comme équivalent à un certificat de capacité) en arborisation fruitière et élevage du bétail, entend exploiter ce bien-fonds dans son domaine de spécialité, à savoir l’arboriculture. De plus, C. détient plusieurs très grandes parcelles dans son pays d’origine, qu’il dit avoir exploitées notamment en cultivant des arbres fruitiers. L’autorisation d’acquérir est toutefois refusée par la Commission foncière. La décision est ensuite confirmée par la Cour de justice genevoise pour les motifs suivants :  d’après le plan d’exploitation présenté, C. ne tirerait pas de revenu de son activité les cinq, voire quinze premières années ; C. s’est dispersé dans ses projets, notamment en acquérant une société horlogère ; le but réel de l’acquisition semble être spéculatif, dans la mesure où la commune où se trouve la parcelle aurait déjà effectué des études en vue de déclasser la zone concernée. C. recourt au Tribunal fédéral.

Le TF constate que la Cour de justice a fondé son arrêt sur des éléments qui ne sont pas pertinents. Les divers arguments fondant la décision de l’instance précédente ne sont en effet d’aucune pertinence lorsqu’il s’agit de définir si une personne bénéficie de la qualité d’exploitant à titre personnel au sens de l’art. 9 LDFR. De plus, le TF rappelle que divers mécanismes légaux existent afin de parer aux éventuels abus : ainsi, la délivrance de l’autorisation d’acquérir peut être assortie de conditions ou de charges (art. 64 al. 2 LDFR), et une autorisation d’acquérir peut être révoquée lorsque l’acquéreur l’a obtenue en fournissant de fausses informations (art. 71 al. 1 LDFR). Le TF constate donc une violation de l’art. 9 LDFR et admet le recours de C.