Droit de gage mobilier en garantie d'une créance future éventuelle
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que les créances futures éventuelles, en particulier des banques à l’égard de leurs clients, sont suffisamment déterminables au moment de la conclusion du contrat constitutif de gage lorsque les parties devaient raisonnablement compter sur leur survenance. En d’autres termes, il est nécessaire que ces créances découlent clairement des rapports d’affaires entre la banque et le client (connexité avec le rapport de base) et que les parties aient pu ou dû penser, lors de la conclusion du contrat constitutif de gage, qu’elles pourraient prendre naissance.
En l’espèce, le Tribunal fédéral juge que l’action révocatoire d’un tiers ou une autre action à la suite d’une fraude n’est pas une créance future éventuelle prévisible existante au moment de la conclusion du contrat de gage mobilier.