Art 6 LDFR – Définition de l’usage agricole et horticole
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral précise la définition de l’usage agricole et horticole au sens de l’art. 6 LDFR
Il rappelle que tous les terrains susceptibles de produire de la végétation peuvent être qualifiés d’agricoles. Ainsi, toutes les surfaces qui ne sont pas boisées et qui disposent d’une couche de terre suffisante pour la végétation se prêtent à un usage agricole. Par ailleurs, les exploitations horticoles sont en particulier celles où les plantes sont multipliées de manière générative ou végétative, ou plantées ou cultivées, telles que les exploitations de fleurs en pots, de fleurs coupées, d’arbustes, de plantes aromatiques et médicinales, les pépinières et les exploitations de production hors-sol. Finalement, le Tribunal fédéral confirme qu’une exploitation horticole est conforme à l’affectation de la zone agricole lorsqu’une part prépondérante de la production est dépendante du sol.