Annulation d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de la communauté des propriétaires d’étages
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que si les propriétaires d’étages ont prévu dans le règlement d’administration et d’utilisation de soumettre l’immeuble à une certaine affectation, l’unanimité est nécessaire pour un changement dans la destination de l’immeuble ou d’une part d’étages.
Néanmoins, il est fondamental de distinguer le changement dans la destination de la chose du changement de son utilisation. En effet, selon l’art. 647b al. 1 CC, une décision visant à modifier l’utilisation de la chose doit être prise à la majorité de tous les propriétaires d’étages, représentant en outre, leurs parts réunies, plus de la moitié de la chose. L’affectation de l’immeuble est déterminante. Tant que subsiste le caractère global de l’immeuble, la transformation d’une seule unité d’étages ne conduit pas à un changement d’affectation au sens de l’art. 648 al. 2 CC.