Action en partage imprescriptible et montant du rapport
Le Tribunal fédéral rappelle que l’action en partage peut être intentée tant que subsistent des biens de la succession n’ayant pas encore été partagés. La requête en rapport n’est soumise à aucun délai si elle est une partie (ou un préalable) de l’action en partage.
En outre, le Tribunal fédéral est amené à examiner la mode de calcul des rapports conformément à l’art. 630 al. 1 CC. Le rapport a lieu d’après la valeur des libéralités au jour de l’ouverture de la succession ou d’après le prix de vente des choses antérieurement aliénées. En matière d’immeuble (non agricole), la valeur vénale doit être retenue.