Les informations contenues dans le certificat d’héritier (cf. art. 559 al. 1 CC)
L’instance cantonale a considéré à tort qu’elle ne pouvait pas émettre un certificat d’héritier : la pratique cantonale exigeait que figurent sur le certificat non seulement la désignation des héritiers – légaux ou institués – mais également la quotité disponible attribuée à un héritier, si d’autres héritiers ont été renvoyés à leur réserve. Or, l’institution d’héritier pour la quotité disponible à l’endroit du recourant était litigieuse, l’un des cohéritiers, renvoyé à sa réserve, contestant le testament en question. Selon le Tribunal fédéral, la décision cantonale viole de manière crasse l’art. 559 al. 1 CC. Les seules informations impératives du certificat d’héritier sont la désignation exacte du de cujus et la date de son décès, ainsi que la désignation complète et précise de tous les héritiers, y compris le conjoint survivant bénéficiaire de l’usufruit au sens de l’art. 473 CC. Les informations supplémentaires relatives à la part et à sa quotité n’emportent aucune protection juridique ; une pratique cantonale divergente n’y change rien.