Prise en compte d'expectatives dans la liquidation du régime matrimonial.
Le recourant estime que la prise en compte des actions qu'il détenait auprès de la société E. contrevient aux règles relatives à la liquidation du régime matrimonial (art. 192 ss CC), et plus spécifiquement de celui de la participation aux acquêts (art. 204 ss CC). Le Tribunal fédéral est arrivé à la conclusion que les actions de l’époux font partie des acquêts des époux. Selon le Tribunal fédéral, il peut s’avérer parfois délicat de déterminer si un droit compte déjà parmi les acquêts au moment de la dissolution du régime. Plusieurs auteurs, reprenant un courant doctrinal développé notamment en Allemagne, font une distinction entre les droits acquis, les droits qui confèrent une expectative de droit (les droits conditionnels au sens large offrant une certaine garantie juridique à l'acquisition du droit concerné) et les droits qui confèrent une expectative de fait (les droits dont l'existence et l'étendue sont encore incertaines et non garanties juridiquement). Alors que les droits juridiquement acquis et les expectatives de droit doivent être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial, les expectatives de fait en sont en revanche exclues. En l’espèce, il convient de prendre en compte, dans la liquidation du régime matrimonial, les actions et les « Restricted Stock Units », déjà converties en actions, acquises définitivement en propriété. Durant la « vesting period », soit la période précédant l’acquisition définitive de ces droits, il s’agit d’expectatives de fait et ils ne doivent pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Après la « vesting period », seules les actions qui se sont déjà transformées en une expectative de droit peuvent être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial. À noter que le fait que les droits de participation ne puissent plus être retirés ou seulement dans des cas exceptionnels constitue un indice fort d’une expectative de droit.